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La revente de logiciels autorisée par le droit européen

Une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) pourrait bien avoir des implications profondes sur le secteur logiciel : le possesseur d’une licence peut, selon le verdict, la revendre librement, et l’opposition de l’éditeur n’y change rien.

Oracle vs UsedSoft

Pour comprendre cette décision, il faut remonter à l’affaire qui l’a déclenchée : Oracle avait attaqué en Allemagne la société germanique UsedSoft, qui offre un service de revente de logiciels d’occasions. Des logiciels Oracle étaient revendus, ce que contestait l’éditeur. Concrètement, les clients téléchargeaient les logiciels sur le site d’Oracle, après avoir acheté la licence d’occasion.
La Cour Suprême Fédérale d’Allemagne a alors saisi la CJUE de façon à ce qu’elle précise l’application du droit européen sur ce point, le fait que le logiciel soit téléchargé et non sur support physique pouvant avoir un impact sur l’interprétation.

Quel est le jugement ?

La CJUE vient de trancher : la décision indique :
« Lorsque le titulaire du droit d’auteur met à la disposition de son client une copie – qu’elle soit matérielle ou immatérielle – et conclut en même temps, contre paiement d’un prix, un contrat de licence accordant au client le droit d’utiliser cette copie pour une durée illimitée, ce titulaire  vend  cette copie au client et  épuise ainsi son droit exclusif de distribution ». Pour la CJUE, ce type de transaction implique un transfert de propriété de la copie : en conséquence, « même si le contrat de licence interdit une cession ultérieure, le titulaire du droit ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie ».

Rien ne s’oppose donc à la revente d’occasion. La décision explique aussi que le glissement sémantique de produit à celui de licence d’utilisation ne change strictement rien.

CJUE
En-tête du résumé de la décision de justice de la CJUE.

Plus loin, elle précise :
« La Cour relève notamment que limiter l’application du principe de l’épuisement du droit de distribution aux seules copies de programmes d’ordinateur vendues sur un support matériel permettrait au titulaire du droit d’auteur de contrôler la revente des copies qui ont été téléchargées via Internet et d’exiger, à l’occasion de chaque revente, une nouvelle rémunération alors que la première vente de la copie concernée aurait déjà permis audit titulaire d’obtenir une rémunération appropriée. Une telle restriction à la revente des copies de programmes d’ordinateur téléchargées au moyen d’Internet irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l’objet spécifique de la propriété intellectuelle en cause. »
En clair et en français, elle envoie un message clair aux éditeurs : exiger une somme au moment de la revente d’un logiciel d’occasion est un abus sur les consommateurs.

Mieux encore, le fait que le logiciel ait été mis à jour par l’éditeur entre l’achat de la licence initiale et la date de revente n’est pas un obstacle.

En revanche, un acquéreur qui aurait acheté une licence qui « porte sur un nombre d’utilisateurs qui dépasse ses propres besoins, cet acquéreur n’est pas autorisé pour autant, par l’effet de l’épuisement du droit de distribution, à scinder cette licence et à la revendre en partie », nous indique la CJUE.
Pour prendre un exemple concret : le fait que le pack Microsoft Office autorise l’installation sur trois postes ne permet pas à un utilisateur de à revendre une partie du logiciel s’il n’a que deux installations.

Derniers points : la CJUE précise évidemment que le revendeur se doit de supprimer toute trace du logiciel sur son matériel informatique, puisque la licence doit être exclusive (et donc ne pas être partagée). Elle souligne en parallèle que l’acheteur, lui, a tout à fait le droit de télécharger le logiciel pour lequel il vient d’acquérir une licence d’occasion. Et en particulier, depuis le site d’Oracle.

Quelles conséquences sur le secteur logiciel ?

Difficile pour le moment d’établir les conséquences de ce jugement. Pour le moment, il semble clair que la CJUE a rendu un jugement très favorable à la vente d’occasion de logiciels, et que les éditeurs auront beaucoup plus de mal à l’interdire par des moyens légaux.
Cela signifie aussi que les moyens techniques destinés à empêcher cette revente risquent de poser problème, puisque non justifiés par la loi.

Cependant, et comme l’indique de façon très complète Gamerlaw.co.uk, des questions restent en suspens :

Quid des logiciels qu’il est de fait impossible de revendre, comme les applications mobiles, et des services de type Steam ? Des particuliers ou associations de consommateurs pourraient trouver gain de cause en attaquant ces services, et faire émerger un nouveau marché de l’occasion sur les contenus dématérialisés.

En fait, toute l’ambiguité de la décision réside dans le fait que la CJUE a précisé qu’il était interdit d’empêcher la revente, pas qu’il était obligatoire de donner les moyens de le faire.

Quid des logiciels vendus par abonnement ? On pense ici aux MMORPG ou encore au Creative Cloud d’Adobe, voire aux jeux sur le modèle freemium, qui sont gratuits et permettent d’acheter des objets dans le jeu, mais pas le jeu lui-même.
En toute logique, la décision pourrait ne pas s’appliquer ici, puisque c’est un service qui est vendu, pas un logiciel.
Les éditeurs pourraient d’ailleurs y trouver une porte de sortie si le point précédent débouchait sur une obligation de donner les moyens au client de revendre sa licence. Ainsi, Adobe pourrait inciter très fortement (financièrement, par exemple) les utilisateurs à passer sur son Creative Cloud, avec à terme la quasi disparition des licences classiques.

D’un autre côté, comme le souligne Gamerlaw, la décision pourrait être lue d’une manière qui arrangerait peu les éditeurs, en considérant qu’une vente d’occasion « gratuite » est possible, et donc qu’un logiciel sans valeur intrinsèque pourrait être transmis gratuitement entre utilisateurs.

– La décision indique que des mises à jour n’impactent pas le droit de revente, mais certains éditeurs pourraient contre-attaquer : si un logiciel subit des améliorations conséquences, par exemple la version alpha d’un moteur de rendu qui devriendrait finale avec de multiples ajouts, s’agit-il vraiment du même produit ?

Comment s’assurer que le revendeur ne possède plus de copie du logiciel ?
C’est un des problèmes majeurs soulevés par la décision : pour l’éditeur, s’assurer que le premier possesseur de la licence a bien effacé sa copie du logiciel est difficile. L’utilisation de clés de licence basiques pourraient ne pas être suffisant.

Une victoire légale, oui, mais… En pratique, comme le souligne Gamerlaw, très peu d’éditeurs utilisent la voie légale pour interdire la revente. Ils préfèrent se focaliser sur des méthodes de dissuasion rendant moins intéressantes les licences d’occasio
n ; on a pu le voir dans le secteur du jeu, avec l’impossibilité d’accéder à une partie du contenu sans être un acheteur direct. Ils peuvent aussi faire pression sur les revendeurs, qui bien souvent vendent aussi des licences neuves (on pense ici aux boutiques de jeux vidéo : si un éditeur refuse de placer ses jeux neufs en rayons, la boutique pourrait se voir forcée d’abdiquer).
D’un autre côté, la décision pourrait par la suite faire boule de neige et aboutir sur une interdiction de ces contournements.

Grande victoire ou fin des licences classiques ?

Au final, cette décision semble être une victoire pour les utilisateurs, mais pourrait n’avoir aucun impact sur leur liberté de revente, si les éditeurs cherchent à tout prix à échapper à ses conséquences.
Le cloud semble être une voie rêvée pour eux : il permet de basculer sur une logique de location d’un service, et plus la vente d’un logiciel ou d’une licence.

Entre le Creative Cloud d’Adobe ou le jeu en streaming sur Gaikai, racheté par Sony, le cloud semble être la voie royale pour contrôler précisément les licences, sans tomber sous le coup de la décision de justice.
De quoi, peut-être, précipiter la fin du système de licences tel que nous le connaissons, et torpiller pour de bon le marché de l’occasion que la CJUE semblait vouloir sauver.

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